Lois et règlements
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Activités partagées
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Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières et les infirmiers celles qui, à la suite d’une ordonnance et suivant les autres conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par un technologiste médical.
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Activités partagées
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Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un technologiste médical ou par d’autres personnes dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
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Admission
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Le présent règlement vise à permettre aux étudiants en technologie d’analyses biomédicales et aux candidats admissibles pour l’obtention d’une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance du permis de l’OPTMQ, d’exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologistes médicaux, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme, sous supervision d’un professeur ou d’un instituteur clinique.
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Admission
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Le présent règlement s’applique aux exigences requises à la délivrance du permis de technologiste médical exerçant en cytopathologie. Une attestation d’études collégiales en cytotechnologie, délivrée par le collège d’enseignement général et professionnel de Rosemont, est nécessaire pour l’obtention du permis.
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Admission
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Le présent règlement donne ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), le cas du technologiste médical qui, dans le cadre de l’exercice de la profession, exerce des fonctions dans le secteur médical clinique après s’en être abstenu pendant plus de 5 ans. Le technologiste médical doit aviser le secrétaire de l’Ordre d’un tel changement dans les 30 jours de celui-ci.
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Admission
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Le présent règlement établit les critères qui permettent d’étudier le diplôme délivré à un candidat et d’en reconnaître son équivalence. La reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre; la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
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Admission
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Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de technologiste médical de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec les ministres français de la Santé et des Sports et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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Admission
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Le présent règlement donne ouverture au permis de technologiste médical et au permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie délivrés par l’OPTMQ, une autorisation légale d’exercer la profession délivrée en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Saskatchewan et à Terre-Neuve et le Labrador.
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Assurance-responsabilité
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Le présent règlement vise à déterminer les conditions minimales du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’OPTMQ, ainsi que l’adhésion au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité par le technologiste médical, établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de sa profession.
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Cessation d’exercice
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Le présent règlement s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipement détenus par un membre de l’OPTMQ qui cesse d’exercer sa profession définitivement ou temporairement. Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas à un membre qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un gouvernement.
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Conciliation et d’arbitrage des comptes
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Le présent règlement stipule qu’un client qui a un différend avec un membre de l’OPTMQ (sur le montant d’un compte pour services professionnels non acquitté) peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n’a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.
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Conseil d’administration
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Le présent règlement régit l’élection du président et des administrateurs de l'OPTMQ, ainsi que les fonctions du secrétaire et désignation des scrutateurs, la clôture du scrutin, l’entrée en fonction du président et les administrateurs élus, la durée des mandats, le vote et la disposition transitoire.
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Externat en technologie médicale
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Le présent règlement vise à déterminer les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un externe en technologie médicale en dehors du cadre de son programme d’études en technologie médicale. Les conditions à respecter, les modalités, la période et sa signature.
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Formation continue
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Le présent règlement vise l’institution d’un comité de formation au sein de l’OPTMQ, ainsi que ses modalités. Ce comité a pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement collégial et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, les questions relatives à la qualité de la formation des technologistes médicaux.
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Formation continue
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Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante de la science et de la technologie, en plus des connaissances et compétences professionnelles requises pour l’exercice de la profession des technologistes médicaux et par la protection du public. Il permet à l’Ordre de déterminer les obligations de formation continue que tous les membres inscrits au Tableau de l’Ordre, à l’exception de ceux inscrits à titre de technologiste médical à la retraite, doivent remplir ou le cadre de ces obligations. Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux membres d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir leurs connaissances et les compétences professionnelles liées à l’exercice de la profession.
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Formation continue
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Le présent règlement vise à mettre en place un programme de formation pour l’administration de médicaments et d’autres substances nécessaires aux technologistes médicaux dans l’exercice de leurs activités professionnelles. L’obligation de compléter avec succès cette formation, à moins d’en être dispensée conformément aux articles 3, 4, et 5.
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Inspection professionnelle
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Le présent règlement détermine le fonctionnement des processus d’inspection de la profession. Il vise à créer un comité d’inspection professionnelle, de sa constitution et de la durée de son mandat. Le comité voit à l’élaboration et au suivi d’un programme annuel de visites de surveillance générale. Le dossier d’inspection professionnelle du technologiste médical contient, selon le cas, le questionnaire d’autoévaluation rempli par le technologiste médical ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet en vertu du présent règlement.
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Tenue de dossier
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Le présent règlement stipule qu’un technologiste médical doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients de même que ce que doit contenir ce dossier.